Le Conseil d’État a rendu, la semaine dernière, deux décisions importantes validant l’essentiel des dispositions du décret et de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2023, comme le précise la FNC dans son communiqué du 19 juin. Sur le plan de la légalité formelle, la haute juridiction a rappelé que la note de présentation au public n’a pas pour vocation de convaincre, mais simplement d’informer sur le contexte général et le contenu des mesures envisagées. En conséquence, les quatre moyens de fond soulevés par l’ASPAS ont été rejetés :

- le principe de prélèvement raisonnable ne s’applique pas à une espèce classée comme susceptible d’occasionner des dégâts, comme le sanglier ;

- l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, bien que prévu par la loi, constitue un objectif de politique publique, non une obligation légale. Le Gouvernement reste libre des moyens à mobiliser, qu’il s’agisse d’accroître les possibilités de chasse ou de mettre en place des mesures dissuasives ;

- le Conseil d’État a également écarté le grief fondé sur la perturbation intentionnelle d’espèces protégées, en l’occurrence les oiseaux, estimant que le décret ne vise pas leur chasse et ne peut donc être attaqué sur ce fondement ;

- enfin, l’extension de la période de chasse du sanglier ne contrevient pas au principe de non-régression du droit de l’environnement.

Concernant le recours à l’agrainage, l’ASPAS contestait cette pratique, qu’elle assimile à une forme de nourrissage prohibé favorisant la concentration artificielle des sangliers. Le Conseil d’État a considéré au contraire que le décret clarifie le cadre de l’agrainage, en subordonnant sa mise en œuvre aux orientations définies dans les schémas départementaux de gestion cynégétique. Autrement dit, c’est au niveau local que les contentieux pourraient, le cas échéant, prospérer.

La seconde décision portait sur la possibilité de tirer le sanglier depuis un poste fixe autour de parcelles agricoles en cours de récolte. Le Conseil d’État a annulé cette mesure, estimant qu’elle violait l’interdiction d’utiliser un véhicule comme moyen de rabat. C’est une sage décision. Il est d’ailleurs légitime de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la FNC a soutenu une pratique qui relevait davantage du braconnage que de la chasse encadrée. Soyons clairs : piétiner ainsi les principes éthiques de la chasse ne peut être toléré, encore moins lorsqu’il s’agit d’une fédération nationale représentant l’ensemble des chasseurs français. La chasse est, et doit rester, une activité noble, fondée sur le respect de l’animal, des règles, et du milieu naturel. Lorsqu’une intervention d’urgence s’avère nécessaire sur une parcelle agricole, ce rôle revient aux lieutenants de louveterie, agents assermentés spécialement formés et autorisés à intervenir dans le cadre de missions de régulation. S’écarter de ces principes, c’est brouiller la frontière entre chasse éthique et braconnage, et offrir à nos détracteurs les arguments qu’ils cherchent pour attaquer l’ensemble du monde cynégétique. Or, ce que l’opinion publique ne pardonnerait pas, c’est qu’une minorité de comportements dévoyés vienne ternir l’image de ceux qui pratiquent leur passion dans le respect de la loi, de la nature et de la faune sauvage.