La faune sauvage qui vit en liberté est qualifiée de « res nullius », bien n’appartenant à personne, par opposition aux animaux domestiques ou détenus en captivité qui sont eux des « res propria » ou « privata », donc des biens appartenant à un propriétaire. Pour un chasseur, l’appropriation de l’animal chassé résulte de sa capture, l’acte d’occupation, et ce, même si cette capture résulte d’un acte illicite volontaire ou non, de braconnage. Le chasseur est responsable de la qualité sanitaire du gibier qu’il a tué, et qu’il remet à un tiers, soit en le donnant, soit en le vendant. En outre un spécimen d’une espèce de faune sauvage issue d’un élevage, donc « res propria », recouvre sa qualité de « res nullius » au moment où il est relâché volontairement dans la nature, ainsi que l’a précisé la Cour de Cassation à différentes reprises. Ainsi, dans l’arrêt n° 80-92139 du 25 février 1981, la Chambre criminelle précise que : « Ne sauraient être considérés comme des animaux apprivoisés, au sens de l’article 453 alinéa 1er du Code pénal, des faisans élevés en enclos qui ont été ensuite lâchés dans la nature pour être chassés ». La notion de gibier, en droit français, a été précisée par la Cour de Cassation par arrêt n°93-83341 du 12 octobre 1994, puis par le Conseil d’État par décision n° 120905 du 26 mai 1995. Pour ces deux cours : « Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l’état sauvage ».